TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400599_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté son recours en annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège " et aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Douai : () ressort des tribunaux administratifs (), Lille () ".
3. Par une ordonnance n° 2308445 du 10 octobre 2023, le premier vice-président de ce tribunal a rejeté le recours en annulation de M. A contre un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 19 septembre 2023 refusant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En vertu des dispositions des articles R. 322-1 et R. 221-7 du code de justice administrative, la présente requête, qui tend à obtenir l'annulation de cette ordonnance du 10 octobre 2023, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de la Cour administrative d'Appel de Douai. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis à la Cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Orsane Broisin et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Douai.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400599_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel