TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400599_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me David Guyon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme globale de 98 828 euros, augmentée des intérêts de droit avec anatocisme à compter de sa demande préalable, en réparation de l'ensemble des préjudices subis par elle du fait de la suspension de son contrat de travail du fait de son non vaccination contre le virus Covid 19, 2°) d'enjoindre le versement de l'indemnisation sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du 1er ministre par un courrier en date du 13 février 2024 en vue d'obtenir réparation de ses préjudices. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2024, soit avant que le défendeur, qui dispose d'un délai de deux mois, n'ait statué, de manière expresse ou tacite, sur sa demande. Il suit de là que la requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2400599 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 16 février 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au premier ministre et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400599
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400599_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400599_20240216
Données disponibles
- Texte intégral