TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400599_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, sous le n° 2400599, M. B A demande au tribunal de suspendre la décision du centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de refus de préservation de la fertilité et d'enjoindre au CECOS de pratiquer une spermoculture et l'analyse FISH de ses spermatozoides. II. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, sous le n° 2400597, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de refus de préservation de la fertilité et d'enjoindre au CECOS de pratiquer une spermoculture et l'analyse FISH de ses spermatozoides. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation factuelle et juridique lisible à l'appui de conclusions intelligibles. 2. Si M. A saisit le tribunal d'un recours en annulation et en suspension d'une décision du centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) du centre hospitalier universitaire de Bordeaux relative à la préservation de sa fertilité, ses requêtes se présentent sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et des motifs de l'engagement de la responsabilité de l'établissement hospitalier qu'il semble vouloir rechercher. Elles ne contiennent l'exposé d'aucune argumentation factuelle et juridique intelligible de nature à permettre au juge de porter une appréciation éclairée sur sa situation et sur les éventuels décisions ou comportements administratifs qu'il estime préjudicier à ses droits, et elles n'ont pas été régularisées par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les requêtes de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Fait à Bordeaux, le 18 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2400597, 2400599
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400599_20240318
Données disponibles
- Texte intégral