TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400599_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Besançon
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, l'Earl Ferme de l'Ecureuil, représentée par Me Verdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission des recours des structures des exploitations agricoles de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 5 345,50 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ". 3. L'Earl Ferme de l'Ecureuil conteste la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission des recours des structures des exploitations agricoles de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire pour avoir exploité sans autorisation les parcelles cadastrées section ZD 4, ZD 13, ZD 6, ZF 102, ZF 64, ZB 73 et ZB 76 situées sur la commune de Villafans, en Haute-Saône. Un tel litige est relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles faisant l'objet de la sanction pécuniaire, qui doivent être regardées comme constituant le lieu d'exercice de la profession, se trouvent sur le territoire de la commune de Villafans, dans le département de la Haute-Saône. Par suite, en application des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Besançon, dans le ressort duquel se situent les parcelles faisant l'objet du litige. Le dossier de la requête de l'Earl Ferme de l'Ecureuil doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351- 3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'Earl Ferme de l'Ecureuil est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à l'Earl Ferme de l'Ecureuil. Fait à Dijon le 4 avril 2024. Le président, P. Nicolet N°2400599
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA214 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400599_20240404
TA3122 janvier 2026
DTA_2400599_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400599_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel