TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400600_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne dispose plus de droit au séjour et de droit à travailler, se trouve dans l'impossibilité de circuler librement et de poursuivre une activité professionnelle, au risque de voir suspendue l'exécution de son contrat de travail, le laissant sans emploi et sans ressource ; - le préfet des Hautes-Alpes porte, en l'absence de délivrance d'un récépissé, une atteinte grave et illégale à sa liberté de travailler, d'aller et venir, ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que le renouvellement d'une carte de séjour peut être refusée par une décision motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour présentée par le requérant a fait l'objet d'un refus implicite le 8 janvier 2024 et qu'il ne peut donc être délivré de récépissé de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique des référés du 23 janvier 2024 à 13 heures 45, en présence de M. Marcon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 3. M. A, de nationalité ivoirienne, a demandé le renouvellement de la carte de séjour " salariée ", valable du 10 septembre 2022 au 10 septembre 2023 par demande présentée le 7 septembre 2023. Il s'est alors vu remettre un récépissé, valable jusqu' au 10 décembre 2023, qui lui a permis de travailler au sein de l'entreprise Ideal Bat, qui l'a recruté par contrat à durée indéterminée en août 2023. Démuni de récépissé en dépit d'une demande de renouvellement présentée le 26 novembre 2023, il a dû renoncer au bénéfice de son CDI et travailler en intérim et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer ledit récépissé. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au 7 janvier 2024, le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée quatre mois auparavant, de sorte que la présente requête en référé est dépourvue d'objet. Si l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration de motiver sa décision de refus, cette disposition n'implique pas par elle-même que le refus doive impérativement prendre la forme d'une décision expresse, l'intéressé ayant toujours la possibilité de solliciter de l'administration qu'elle lui fasse connaître les motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois qui suit la naissance de cette décision. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée. 4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 25 janvier 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400600_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA