TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400600_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme C A et M.Patrick B représentés par Me Hanan Hmad, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes , sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer un hébergement pour leur famille dès notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Hmad une somme de 1 200 euros ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux requérants. Ils soutiennent que : - le 31 janvier 2024, la fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence leur a été signifiée oralement et désormais l'accès à la cuisine leur est interdit ; ils sont parents de trois enfants ; - il existe une carence grave de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B, demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes , sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer un hébergement pour leur famille dès notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme A et M.B font valoir que la fin de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence leur a été signifiée oralement et que désormais l'accès à la cuisine leur est interdit. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance les requérants disposent toujours de leur hébergement d'urgence et ils ne produisent aucune décision de fin d'hébergement. Dans ces conditions, les requérants, eu égard notamment à leurs conditions d'hébergement jusqu'à la date de la présente ordonnance, doivent être regardés comme ne justifiant ni de l'état de vulnérabilité, ni de la situation d'urgence qu'ils allèguent, tels qu'ils justifieraient l'intervention du juge des référés devant statuer dans le délai contraint de quarante-huit heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du même code et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M.B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A et M.B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M.Patrick B. Fait à Nice, le 5 février 2024. La juge des référés, signé V.D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400600_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA