TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400600_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la SARL Ambulances Azur 84, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de sanction conventionnelle en date du 23 janvier 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a prononcé la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois, dont trois avec sursis ; 2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de rétablir, pour l'entreprise requérante, le bénéfice du conventionnement ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition relative à l'urgence : - elle supporte des charges fixes de personnel et puisqu'elle ne peut recourir au dispositif d'activité partielle, elle se devra de licencier l'ensemble de son personnel et de leur verser des indemnités importantes ; - elle supporte également des frais de remboursement de prêts ; - la décision contestée aura ainsi des conséquences radicales sur son équilibre financier, et la contraindra à déposer le bilan ; - en outre, l'ensemble des patients de l'entreprise devra s'adresser à d'autres transporteurs. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la commission départementale de concertation n'a pas été régulièrement saisie ; - si on lui reproche de ne pas avoir utilisé le Service Electronique de Facturation intégré (SEFi), les termes des article 26 et 27 de l'avenant n°10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ne font pas de ce mode de facturation l'unique possibilité, l'article 28 du même avenant prévoyant en effet que la facturation en télétransmission reste possible lorsque le transporteur sanitaire est dans l'incapacité de transmettre sa facturation en utilisant le téléservice SEFi ; - dès lors qu'elle n'est pas parvenue à déployer ce téléservice, elle a persisté à transmettre ses factures en utilisant le système de télétransmission ; - la décision contestée n'est ainsi ni adaptée ni nécessaire, ni proportionnée, à la fois à la finalité qu'elle poursuit et à la nature des griefs retenus, l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés permettant une gradation des sanctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ambulances Azur 84 demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise par la CPAM en date du 23 janvier 2024 prononçant la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois, dont trois avec sursis. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par la SARL Ambulances Azur 84 ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Ambulances Azur 84 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ambulances Azur 84 et à la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 20 février 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400600
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TA3020 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400600_20240220
Données disponibles
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