TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400600_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est le père de quatre enfants mineurs dont il doit s'occuper, dès lors que la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti est dégradée depuis 2022 et s'est aggravée depuis quelques mois, dès lors que ses enfants sont susceptibles de subir de mauvais traitements en Haïti en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et dès lors qu'elle porte une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale avec ses enfants garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400599 tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 de la préfète de l'Aube. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1971, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 juillet 2026. Le 29 novembre 2022, l'intéressé a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants mineurs. Par un courriel du 31 janvier 2024, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'ont informé que son dossier était clôturé. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir qu'il demeure le seul parent biologique de ses trois filles mineures, lesquelles ont vocation à le rejoindre afin qu'il puisse s'en occuper et s'investir dans leur éducation. Toutefois, il ressort des écritures mêmes du requérant que ce dernier réside en France depuis 2015 et que ses filles, dont la mère est décédée en 2010, ont été prises en charge par leur oncle depuis 2015 sans qu'il n'apporte d'éléments sur les relations entretenues avec ces dernières depuis son arrivée en France. M. A se prévaut également de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti depuis 2022, et notamment des affrontements violents et des exactions au cours des derniers mois dans la capitale et d'autres villes du pays et de l'atteinte portée aux institutions. Si le requérant produit des rapports et des éléments d'informations sur la situation dégradée de cet Etat, il n'apporte toutefois aucun élément sur le lieu et les conditions actuelles de résidence de son épouse et de ses enfants, ni ne justifie de la réalité des risques de mauvais traitements susceptibles d'être subis par ses enfants. Dans ces conditions, les seules circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution de la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A et à celle de son épouse et de ses quatre enfants mineurs pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 relative à sa demande de regroupement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400600_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel