TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400600_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2400600 enregistrée le 10 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Chantalou-Norde, demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de Martinique du 3 juillet 2024 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est démontrée par l'importance pour l'enfant A, âgée de 9 ans, de pouvoir suivre une instruction en famille car il est urgent de préserver les parents de toutes poursuites et de toute action au regard de la mise en demeure de scolariser leur enfant alors que la décision mentionne que le refus constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende ; - il existe un doute manifeste et sérieux sur la légalité de la décision contestée en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que leur fille pratique des activités sportives de façon intensive et qu'ils ont fait l'objet d'une inspection dont les conclusions ont été positives ; la décision en litige est dénuée de tout fondement. I. Par une requête n° 2400602 enregistrée le 10 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Chantalou-Norde, demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de Martinique du 3 juillet 2024 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant D au titre de l'année scolaire 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est démontrée par l'importance pour l'enfant D, âgé de 11 ans, de pouvoir suivre une instruction en famille car il est urgent de préserver les parents de toutes poursuites et de toute action au regard de la mise en demeure de scolariser leur enfant alors que la décision mentionne que le refus constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende ; - il existe un doute manifeste et sérieux sur la légalité de la décision contestée en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que leur fils pratique des activités sportives de façon intensive et qu'ils ont fait l'objet d'une inspection dont les conclusions ont été positives ; la décision en litige est dénuée de tout fondement. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment les requêtes n° 2400597 et 2400601 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions litigieuses ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2400600 et 2400602 présentées par M. et Mme B concernent les deux enfants d'une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. M. et Mme B sont les parents de D, né le 6 mai 2013, et de A, née le 16 juin 2015. Ils ont adressé des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024/2025, le 2 avril 2024. Par lettres du 11 juin 2024, la rectrice de la région académique de la Martinique n'a pas donné une suite favorable à ces demandes. Par deux décisions du 3 juillet 2024, la commission de l'académie de la Martinique a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires exercés par les requérants. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution des décisions du 3 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution des décisions du 3 juillet 2024, les requérants ne font valoir aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision, se bornant à faire état du délai de quinze jours qui leur a été imparti pour scolariser leurs enfants et du rappel de l'existence que le refus de s'y conformer constitue un délit prévu par l'article 227-17-1 du code pénal passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les requérants ne démontrent ni le caractère propre à la situation des enfants D et A, ni en quoi leur scolarisation dans un établissement serait de nature à préjudicier gravement à leur situation. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à démontrer la réalité d'atteintes graves et immédiates à la situation de leurs enfants, du fait des décisions litigieuses, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° s 2400600 et 2400602 présentées par M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E B. Fait à Schœlcher, le 13 septembre 2024. Le président, juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière N°s 2400600 et 240060
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2400600_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel