TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400600_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310593 du 16 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A D C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant d'une société de sécurité privée. Il fait valoir qu'il reconnait la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il s'engage à ne pas reproduire, et assure ne pas être " un danger pour les biens et les personnes et encore moins pour la sûreté de l'Etat ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 612-7 dispose : " L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative [] que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ". 3. Par la décision attaquée du 28 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. C un agrément dirigeant d'une société de sécurité privée au motif que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur : - à 3 reprises, les 6 octobre 2023, 7 avril 2022 et 2 novembre 2020, pour conduite en étant dépourvu de l'assurance automobile obligatoire ; - le 14 mai 2019, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, malgré l'injonction de restituer son permis de conduire invalidé résultant du retrait de la totalité des points. L'administration a considéré qu'eu égard à leur nature et leur gravité, et leur caractère persistant et répété, ces agissements, contraires à la probité, étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. 4. A l'appui de son recours, M. C, qui se borne à faire état des circonstances dans lesquelles il a commis les faits qui lui sont reprochés, dont il reconnait au demeurant la matérialité et la gravité, et allègue ne pas être " un danger pour les biens et les personnes et encore moins pour la sûreté de l'Etat ", ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, 29 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2400600_20250129
Données disponibles
- Texte intégral