TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400601_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, Mme B C et M. D A demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de réaliser des travaux de réfection du pont situé lieu-dit E, prise par le maire de la commune de Milizac-Guipronvel, le président de la communauté de communes du Pays d'Iroise et le président du conseil départemental du Finistère. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que les travaux réalisés empiètent sur leur propriété, leur préjudicient de manière grave, immédiate et irréversible ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que les travaux sont irrégulièrement réalisés, procèdent de manœuvres et tentatives réitérées pour modifier les limites de leur propriété et emportent abattage d'arbres centenaires, en méconnaissance de l'arrêté d'alignement du 12 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 2. Les requérants, qui ont expressément fondé leur requête sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et qui concluent à la suspension de l'exécution d'une décision de réalisation de travaux de réfection d'un pont situé au droit de leur propriété, ne justifient pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision dont ils contestent la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 7 février 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400601_20240207
Données disponibles
- Texte intégral