TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400601_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le maire de Lons-le-Saunier ne lui a communiqué qu'une partie des documents qu'elle a demandés par un courrier du 29 septembre 2023, ainsi que la décision implicite de refus de lui communiquer les documents manquants suite à sa demande du 10 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Lons-le-Saunier a implicitement refusé de transmettre les documents sollicités à la suite de la saisine le 29 décembre 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et l'avis favorable rendu par cette dernière ; 3°) d'enjoindre à la ville de Lons-le-Saunier de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Lons-le-Saunier une somme de 1 600 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la ville de Lons-le-Saunier, représentée par Me Tronche, conclut au non-lieu sur la requête. Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, Mme B declare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" ". Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Lons-le-Saunier la somme que Mme B demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Lons-le-Saunier. Fait à Besançon le 26 août 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400601
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400601_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2400601_20240826
Données disponibles
- Texte intégral