TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400602_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Périnaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 17 mars 2023 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée établie, s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle est en outre caractérisée par la circonstance que l'exécution de la décision attaquée lui interdit de réaliser un stage nécessaire à la validation de sa deuxième année de Bachelor universitaire de technologie mention Génie mécanique et productique au sein de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Béthune ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 27 septembre 2001, est entrée en France le 8 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et s'est vu remettre, à l'expiration de ce visa, un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement par une demande présentée le 14 octobre 2021. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 17 mars 2023 en tant qu'elle a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 3° Une carte de séjour temporaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de titre de séjour de Mme C ayant été déposée, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 14 octobre 2021 2, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que ce dernier détenait précédemment, elle doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 5. Par ailleurs, si la requérante expose, pour justifier de l'urgence, que la décision litigieuse a pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à ses intérêts en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'elle réalise un stage de dix semaines dont la réalisation est indispensable à la validation de sa deuxième année d'études et qui doit débuter le 22 janvier 2024, elle n'établit pas, cependant, disposer d'une offre de stage imminente qui justifierait qu'il soit à bref délai statué sur sa demande, l'attestation émise par l'IUT de Béthune qu'elle produit indiquant au demeurant que ce stage doit se dérouler " dans les prochains mois ", l'intéressée ayant, au demeurant, contribué à la situation d'urgence dont elle fait état en ne saisissant le juge des référés que le 18 janvier 2024, l'arrêté attaqué ayant été émis le 17 mars 2023. Ainsi, sa situation, qui n'est au demeurant pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, ne suffit pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Lille, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, Signé Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400602
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400602_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel