TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400602_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 février 2024, Mme B, représentée par Me Dahi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer sa carte nationale d'identité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est privée, depuis le 11 octobre 2023, de sa carte nationale d'identité et de son passeport, retenus par les services de la préfecture, alors même qu'elle a transmis sans délai les documents qui lui étaient demandés ; elle est empêchée d'accomplir les formalités nécessaires concernant sa petite-fille ainsi que pour renouveler son contrat de travail ; - la rétention des documents d'identité doit être proportionnée et la plus courte possible et n'est possible que s'agissant des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - elle réside régulièrement en France ; - la rétention en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit de mener une vie familiale normale ; elle dispose d'un droit fondamental à être en possession de ses documents d'identité ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard à la durée de la rétention en litige, outre qu'elle ne peut accomplir les démarches administratives nécessaires concernant sa petite-fille. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a été convoquée en préfecture le 8 février 2024, afin que sa carte d'identité lui soit restituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 février 2024 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de Me Dahi, représentant Mme A, qui persiste dans ses conclusions au titre des frais d'instance. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a convoqué Mme A en préfecture, le 8 février 2024, afin que lui soit restituée sa carte nationale d'identité. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont ainsi perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros, à verser à Me Dahi, avocate de Mme A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera à Me Dahi la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Dahi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 7 février 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400602_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA