TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400603_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire correspond à son test CASNAV dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé le test Casnav le 27 novembre 2023, qu'il patiente depuis juin 2023, qu'aucune affectation ne lui a, depuis, été proposée, qu'il est devenu récemment majeur et qu'il est nécessaire d'être en cours de formation pour espérer un titre de séjour ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'éducation, protégé notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024, tenue à 14h00 en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, - aucune des parties n'étant présentes ou représentées. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, produite pour le requérant, non communiquée, a été enregistrée le 25 janvier 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006, a fait l'objet le 13 novembre 2023 d'un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de B. Il indique avoir passé le 27 novembre 2023 un test de positionnement en vue de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable à son inscription dans un établissement scolaire. Son conseil a adressé le 11 janvier 2024 à la direction des services départementaux de l'éducation nationale un courriel afin de s'informer sur son affectation dans un établissement. Dans le cadre de la présente instance, le recteur de l'académie indique que la situation du requérant est connue des services et qu'il sera affecté dans un établissement scolaire dans les plus brefs délais. Si une telle information n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la requête, elle confirme, outre que le requérant, n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de refus d'affectation, que tout est actuellement mis en œuvre par les services du rectorat afin de procéder à son affectation dans un établissement scolaire dans les plus brefs délais compte tenu des moyens et capacités d'accueil des unités pédagogiques dont il n'est pas contesté qu'elles sont actuellement saturées. Dans ces conditions, l'existence d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation de M. A, qui est au demeurant devenu majeur, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à B, le 25 janvier 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400603_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA