TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400604_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Antoine Le Scolan, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision n° RF/n° 2023/285 du préfet de la Guadeloupe en date du 22 novembre 2023, notifiée à une date inconnue, prononçant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de destination à savoir Haïti prise à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou un titre de séjour " salarié ", ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de condamner l'Etat à verser à son avocat 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée dans la mesure où elle peut être renvoyée en Haïti à tout moment ;
- l'arrêté attaqué viole les libertés fondamentales d'aller et venir, d'entreprendre et à celle de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du préfet de la Guadeloupe du 22 novembre 2023 prononçant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, à savoir Haïti, prise à son encontre.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté qu'elle conteste, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, est daté du 22 novembre 2023 alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée 6 mois après cette date. Dès lors, s'étant placée elle-même dans cette situation qu'elle a créée, avec pour seule explication de sa part " que l'arrêté a été notifié à une adresse inconnue ", sans élément justificatif, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées dans toutes leurs dimensions, y compris concernant la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 24 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2400604_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA