TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400604_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Doubs a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A soutient : - qu'il travaille dans le secteur du bâtiment où il est chef d'équipe en contrat à durée indéterminée ; - qu'il a une fille âgée de 13 ans ; - qu'il risque de perdre sa seule source de revenu ; - qu'il a un casier judiciaire vierge ; - que le " code de la route a été publié par décret en 1921 ", " qu'un décret ne fait pas office de loi et selon l'article 8 de la DDHC : nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée du 22 février 2024 vise les articles du code de la route sur lesquels elle est fondée, notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9 et R. 224-4, et indique que M. A a été interpellé au volant de son véhicule, le 15 février 2024 sur la commune de Besançon sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La décision attaquée précise que ce de ce fait, M. A représente un danger grave pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondée. 4. En second lieu, le requérant, qui ne conteste pas le motif, analysé au point 3, figurant dans la décision du 22 février 2024, se prévaut uniquement de considérations relatives à sa situation personnelle et professionnelle exposées, ci-dessus, dans les visas. De tels arguments ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée et ont ainsi le caractère de moyens inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 31 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400604
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2531 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400604_20240531
TA6925 novembre 2025
DTA_2400604_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400604_20240531
Données disponibles
- Texte intégral