TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400605_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé de renouveler la validité de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre le préfet du Puy de Dôme, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre l'attestation dématérialisée prévue au 4e alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer suite à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et maintenir sa demande relative aux frais d'instance. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () : 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Me Demars sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive et que Me Demars renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros au profit de Me Demars sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive et que Me Demars renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy de Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2024. La magistrate désignée, Marion JAFFRE La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400605_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel