TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400605_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. D A et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour résidence secondaire auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé au 15 rue Jean Jaurès à Port Saint Louis du Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 4 mars 2025, M. A et Mme C ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seront réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour leurs auteurs. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 mars 2025 à M. A et Mme C les invitant à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition des intéressés par l'application électronique Télérecours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A et Mme C, qui n'ont pas consulté la notification de la mise à disposition le 4 mars 2025, sont réputés l'avoir reçue deux jours après, soit le 6 mars 2025. M. A et Mme C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2400605_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel