TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400606_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " lié à la procédure de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - alors qu'il bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 août 2019 au 12 août 2021, il en a demandé le renouvellement auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil alors compétents ; à la suite de son déménagement dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, il a sollicité le transfert de son dossier au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, celle-ci en accusant bonne réception et sollicitant une demande de complément le 3 octobre 2022 ; il s'est alors vu remettre plusieurs récépissés dont la validité n'excède pas trois mois ; entre-temps, le 10 juin 2022, il a été informé de la fabrication de son titre de séjour par la sous-préfecture d'Argenteuil mais, depuis cette date, il demeure dans l'attente d'un retour des services préfectoraux en dépit de nombreuses relances ; - l'urgence tient à l'inconfort dans lequel il est placé en devant renouveler son récépissé tous les trois ce qui est un frein au regard de sa situation professionnelle ; - la mesure est utile au regard de l'atteinte aux droits élémentaires des étrangers, à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à son droit au travail ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er juin 1984, expose résider en France depuis le 5 janvier 2011. Il a deux enfants nés en 2014 et 2023 de deux unions successives avec des ressortissantes françaises. Alors qu'il bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 août 2019 au 12 août 2021, il en a demandé le renouvellement auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil alors compétents ; à la suite de son déménagement dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, il a sollicité le transfert de son dossier au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, celle-ci en accusant bonne réception et sollicitant une demande de complément le 3 octobre 2022. Il s'est alors vu remettre plusieurs récépissés dont la validité n'excède pas trois mois ; entre-temps, le 10 juin 2022, il a été informé de la fabrication de son titre de séjour par la sous-préfecture d'Argenteuil mais, depuis cette date, il demeure dans l'attente d'un retour des services préfectoraux en dépit de nombreuses relances. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " . L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2, du même code le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. Il résulte de ces dispositions combinées que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, si M. B se prévaut d'une décision favorable de la sous-préfecture d'Argenteuil (Val d'Oise), la présente requête est dirigée contre le préfet des Yvelines. D'autre part, M. B expose avoir bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour valables trois mois, le dernier expirant le 20 décembre 2023. L'autorité administrative doit donc être regardée, en application des dispositions citées au point 3, comme ayant implicitement rejeté cette demande de titre de séjour à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, quand bien même des récépissés lui ont été délivrés après expiration de ce délai. Il suit de là que la demande de M. B tendant à la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 février 2024. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400606_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel