TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400606_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée par courriel le 28 mars 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) concernant l'émission de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 avril 2024 à l'adresse mail indiquée sur sa requête, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, indiqué ses coordonnées postales, ni produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon, le 15 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2400606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400606_20240715
Données disponibles
- Texte intégral