TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400606_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme C B née A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un des points affectés à son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 30 décembre 2023 à Ambronay (Ain). Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'intérêt et de qualité pour agir de la requérante, en faisant valoir que celle-ci n'est pas concernée par la décision attaquée et qu'aucun retrait de point n'a été opéré sur son permis de conduire à raison de l'infraction constatée le 30 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(). ". 2. Mme C B, née A le 8 mars 1957, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un des points affectés à son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 30 décembre 2023 à Ambronay (Ain) et réduisant à 7 le solde de points affectant le permis de conduire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette infraction a été constatée à l'encontre d'un tiers conducteur, né le 11 juillet 1964, que le relevé d'information intégral de Mme B établi à la date du 15 mars 2024 fait apparaître un nombre de points de 12 et que la décision attaquée lui a été notifiée par erreur. Pour ces motifs, Mme B née A n'a pas intérêt à agir contre la décision litigieuse qui ne lui fait pas grief. Par suite, sa requête est vouée au rejet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 26 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2400606_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel