TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400607_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans et la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans l'attente de son éloignement. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 614-6 contenu dans le chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification des décisions attaquées le vendredi 19 janvier à 18 heures 25 et cette notification comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 janvier 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures expirant le 21 janvier 2023 à 18 heures 25, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhone. Fait à Lyon, le 25 janvier 2024. La magistrate déléguée, C. Feron La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2400607
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400607_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel