TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400607_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme C B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à M. A, en qualité d'adjoint au maire délégué de la commune de Champ-du-Boult et vice-président du nouveau syndicat des eaux, de s'informer et d'informer sans délai le maire de l'état des systèmes d'assainissements individuels dans la commune, sur le fondement des articles L. 2226-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d'ordonner au maire de la commune de Champ-du-Boult de mettre en demeure les propriétaires des systèmes d'assainissement non collectifs non conformes, susceptibles de causer les pollutions constatées ou des risques de pollution, de se mettre en conformité sans délai, conformément aux articles L. 2254-1 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et des articles L.1331-1 et L.1331-2 du code de l'environnement ;
3°) d'ordonner au maire de la commune de Champ-du-Boult de mettre en œuvre sans délai des travaux d'urgence provisoires visant à dévier, en amont de la parcelle du lavoir, les eaux pluviales canalisées vers sa propriété vers un terrain communal, conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 214-1 du code de l'environnement ;
4°) d'ordonner au maire de la commune de Champ-du-Boult de ramasser les déchets et contaminants visibles sur son terrain et au niveau de la parcelle du lavoir et de supprimer ou nettoyer l'ouvrage bétonné contenant des boues noires sur cette parcelle et enfin de supprimer toute la tranchée ou aménagement aggravant les écoulements d'eaux pluviales vers son terrain ;
5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- en s'abstenant de prendre des mesures relatives à la gestion des eaux pluviales et des assainissements non collectifs pour mettre fin à la pollution par la présence de cyanobactéries et bactéries dangereuses qui concernent son terrain, le maire de la commune de Champ-du-Boult porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit au respect à la vie, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et au droit de propriété ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la présence de cyanobactéries et de bactéries dangereuses dans l'eau constitue un risque immédiat pour la santé publique, qu'elle a un impact sur l'environnement local, des conséquences économiques et sociales ; ces pollutions l'impactent personnellement en l'empêchant de vendre une propriété contaminée alors qu'elle est sans revenu, en arrêt maladie et que le printemps va aggraver les risques liés à la présence des bactéries dans les bassins et les sols.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Champ-du-Boult de prendre diverses mesures afin de faire cesser la pollution de son terrain par des cyanobactéries et des bactéries dangereuses en raison de la présence sur le territoire communal de systèmes d'assainissement non conformes et de la réalisation d'aménagements qui entrainent des rejets d'eaux pluviales, sans stockage ni traitement préalable, dans des sources d'eau, un cours d'eau et vers les sols de sa propriété.
4. Pour justifier de la nécessité qui s'attache à ce que soient prononcées les mesures sollicitées, Mme B fait valoir que la pollution qu'elle constate constitue un risque immédiat pour la santé publique et qu'elle a un impact sur l'environnement local ainsi que des conséquences économiques et sociales. Elle ajoute que cette pollution l'impacte personnellement en l'empêchant de vendre une propriété contaminée alors qu'elle est sans revenu, en arrêt maladie et que le printemps va aggraver les risques liés à la présence des bactéries dans les bassins et les sols. Toutefois, en se bornant à transmettre la liste des maisons d'habitation situées sur le territoire de la commune pour lesquelles le contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs a été jugé non conforme sur la période 2010-2023, des références d'articles de presse faisant état en 2023 de suspicion de pollution dans le cours d'eau et le lac de la Dathée, de la perte de biodiversité dans les cours d'eau de la région de Vire et de pollution, en 2019, de la Vire, ainsi que deux photographies ne comportant aucune référence et montrant un ruisseau présentant des traces de mousses, la requérante ne justifie aucunement de la réalité de la pollution invoquée. Par suite, les éléments dont elle fait état ne permettent manifestement pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Caen, le 11 mars 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400607_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA