TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400608_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité fautive des décisions rendues par la commission disciplinaire du centre de détention d'Argentan le 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par une demande de régularisation, dont l'avis de réception postal a été signé le 18 mars 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. A de produire la décision rejetant sa demande indemnitaire ou, à défaut, la preuve qu'il a, préalablement à l'introduction de sa requête, saisi le directeur du centre de détention d'Argentan d'une telle demande. M. A n'a pas produit la demande indemnitaire préalable dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au demeurant, pour demander réparation du préjudice dont il estime être la victime, M. A se borne à soutenir que les décisions en litige ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière. Toutefois, le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit également être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400608_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel