TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400608_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 4152 émis le 12 septembre 2023 par la caisse des écoles de la commune de Dreux d'un montant de 38,50 € au titre de la restauration scolaire de Hazara Chesnel pour la période du 1er juin au 7 juillet 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette somme dès lors qu'aucune de ses trois filles ne se prénomme Hazara Chesnel et n'a été scolarisée dans la région de Dreux où ils n'ont jamais vécu. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional des finances publiques du Centre - Val de Loire demande au tribunal de transmettre cette affaire à la direction départementale d'Eure-et-Loir. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a indiqué au tribunal qu'il s'agissait d'une erreur de destinataire et fait le nécessaire pour que la requérante ne soit plus relancée à tort. L'instruction a été close le 28 octobre 2024 à 12 heures par ordonnance du président de la 5e Chambre en date du 11 octobre 2024 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 octobre 2024, Mme B a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste l'avis de somme à payer émis à son encontre le 12 septembre 2023 par la caisse des écoles de Dreux d'un montant de 38,50 € correspondant selon son libellé aux frais de restauration scolaire pour la période du 1er juin au 7 juillet 2023 de l'enfant Hazara Chesnel. 2. Selon l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. En l'espèce, Mme B, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2400608_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel