TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400608_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais, représentée par Me Pachen-Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais relatif à la part communale de l’accise sur l’électricité 2023, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 13 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’adopter un nouvel arrêté fixant la part communale de l’accise de l’électricité pour 2023 et la ventilation par commune conformément à la méthode de calcul exposée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Le préfet du Pas-de-Calais ne fait état d’aucun frais spécifiquement exposé pour la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2400608_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel