TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400609_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme, dont elle ne précise pas le montant, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la différence de traitement induite par le décret du 28 août 2015 excluant les accompagnants d'élève en situation de handicap du bénéfice de l'indemnité de sujétions allouée aux personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " réseau d'éducation prioritaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la différence de traitement induite par le décret du 18 août 2015 excluant les accompagnants d'élève en situation de handicap du bénéfice de l'indemnité de sujétions allouée aux personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " réseau d'éducation prioritaire ". Toutefois, l'intéressée n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 mars 2024, dont elle a accusé réception le même jour à 19h24 dans l'application " Télérecours citoyens ", Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à signer sa requête dans le délai de quinze jours. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 29 avril 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2400609
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6429 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400609_20240429
Données disponibles
- Texte intégral