TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400610_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mars 2024, M. C D, représenté par Me Jourda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le maire de La Tour-de-Salvagny n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B A en vue de la création d'un muret de soutènement au 3 All du Puits, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2023. 2°) de mettre à la charge de la commune de La Tour-de-Salvagny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, la commune de La Tour-de-Salvagny conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 13 octobre 2023 qui a été porté à la connaissance de M. D à une date postérieure à l'introduction de la requête, le maire de La Tour-de-Salvagny a retiré la décision attaquée du 21 juillet 2023 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B A. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de cette décision et de la décision rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Tour-de-Salvagny la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D Article 2 : La commune de La Tour-de-Salvagny versera à M. D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de La Tour-de-Salvagny et à Mme E B A. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400610_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA