TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400611_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Les conclusions de la requête de la SARL VRV Prod tendent à ce que le juge des référés précontractuels révise la notation technique qui lui a été attribuée lors de la procédure de passation du marché public relatif à la réalisation de productions audiovisuelles engagée par le département de la Manche, qu'il compare les offres et justifie les choix, qu'il assure la transparence dans le processus d'attribution, qu'il compare les coûts, qu'il compense le préjudice subi et qu'il prescrive l'intervention d'une expertise indépendante. De telles conclusions ne relèvent toutefois pas de l'office du juge des référés précontractuels tel que défini par les dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative. La requête de la SARL VRV Prod qui, au surplus, ne présente pas une argumentation concrètement fondée sur un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société VRV Prod doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL VRV Prod est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VRV Prod.
Fait à Caen le 12 mars 2024.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400611_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel