TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400612_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société Garage Rémy Cayol, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 2 219,62 euros émis le 18 juillet 2023 par la métropole Aix-Marseille-Provence pour le paiement de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères concernant la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 19 septembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". Selon l'article L. 2333-76 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". L'article L. 2333-78 du même code dispose : " A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. () Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ". 3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, et ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits (TC, 12 octobre 2015, n° 4024, Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, B), il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service. 4. Le litige soumis au tribunal par la société Garage Rémy Cayol est relatif à un avis de sommes à payer émis à son égard pour le recouvrement de la redevance spéciale instituée en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la métropole Aix-Marseille-Provence. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le verso de l'avis de sommes à payer en litige mentionne qu'il est possible, pour en contester le bien-fondé, de " déposer un recours devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois suivant la réception du présent titre exécutoire " demeure à cet égard sans influence. Ne saurait davantage permettre de déroger aux règles d'ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions judiciaire et administrative le fait, à le supposer établi, que l'article 10 du règlement de la redevance spéciale du territoire de Marseille-Provence prévoirait que " les litiges de toute nature résultant de l'exécution du service public et du présent règlement seront du ressort du Tribunal administratif de Marseille ". 5. Par suite, la requête de la société Garage Rémy Cayol échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Garage Rémy Cayol est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garage Rémy Cayol. Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 4 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400612_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel