TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400612_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 de la commission administrative paritaire en tant qu'elle fait mention de tâches non réalisées dans son " appréciation sur la manière de servir " ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui verser une prime compte tenu de la révision de sa notation ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors qu'il lui est reproché de ne pas avoir réalisé certaines tâches sans qu'il soit démontré que ces tâches lui aient été effectivement confiées ; - elle méconnaît le principe du contradictoire. Par un courrier du 23 février 2024, M. B a été invité, en application des articles R.412-2, R. 431-4, R. 411-3, R. 414-1 et R. 414-7 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisent, d'une part, l'original de la requête reçue par mail sur laquelle il aurait apposé sa signature et, d'autre part, un inventaire des pièces jointes à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En premier lieu, par un courrier du 23 février 2024 ayant fait l'objet d'un accusé de réception par voie postale le 1er mars 2024, M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en adressant au tribunal, dans un délai de quinze jours, copie de la requête sur laquelle il aura apposé sa signature. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B n'a pas retourné au tribunal la présente requête revêtue de sa signature telle que prévue par l'article R. 431-4 du code de justice administrative, dans le délai qui lui a été imparti. Il s'ensuit que ladite requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose de respecter une procédure contradictoire avant que la commission administrative paritaire ne rende son avis lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision d'un compte rendu de l'entretien professionnel, alors qu'au demeurant le requérant semble invoquer un défaut de motivation manifestement infondé, dès lors que la commission administrative paritaire n'était pas tenue de répondre à l'ensemble de ses points de contestation. En outre, si M. B soutient que le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne toujours des reproches infondés alors qu'aucune pièce, notamment aucune demande écrite, ne démontrerait que les tâches qui lui est reproché de ne pas avoir réalisées lui aurait été dûment confiées, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de ces observations, qui sont au nombre des appréciations que le supérieur hiérarchique peut faire sur la manière de servir de l'agent aux termes de ce document et que celui-ci n'est à l'évidence pas tenu de consigner par écrit les instructions qu'il adresse à ses subordonnés. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne comportant que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 29 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400612_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel