TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400612_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Meilhac Faut-Lamotte (Me Meilhac), demande au tribunal : 1°) de condamner la ville d'Arnas à lui verser la somme de 813,10 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de son préjudice matériel suite à l'accident du 23 septembre 2021 causé par l'état dégradé de la chaussée ; 3°) de mettre à la charge de la ville d'Arnas la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le maire de la commune d'Arnas confirme au tribunal, suite au message électronique de son assureur du 25 juin 2024, qu'un accord transactionnel est intervenu et que le règlement a eu lieu par virement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une médiation acceptée par les parties, un accord transactionnel est intervenu en juin 2024 dans le litige opposant Mme B à la commune d'Arnas, et que le règlement de la somme convenue est intervenu par virement. La requérante n'a pas contesté cet accord et n'a répondu, ni à la communication de cette information dans le cadre de la présente instance, ni à la demande de maintien de requête qui lui a été transmise par le tribunal le 11 octobre 2024, dont son conseil n'a pas accusé réception sur l'application Télérecours. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance, et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Arnas la somme que Mme B demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Arnas. Fait à Lyon le 16 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2400612_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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