TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400614_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de 10 ans dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la gravité des effets que le refus de renouvellement de son titre de séjour emporte sur sa situation ;
- les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'un vice tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. M. A n'a pas joint à sa demande de suspension de la décision implicite de la préfète de l'Oise refusant le renouvellement de sa carte de résident une copie de sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice pour le requérant de la possibilité de saisir de nouveau le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande respectant les dispositions rappelées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Akzham.
Fait à Amiens, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400614Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400614_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA