TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400615_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a décidé du reversement de la subvention qui lui a été octroyée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 mars 2024 et l'ordre de recouvrer émis le 25 juillet 2023. Mme A soutient qu'elle a revendu son bien en raison de sa situation de handicap et d'une séparation difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence : () 2° () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. () ". Aux termes du 2° de l'article 21 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat : " () Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, les décisions de retrait et de reversement sont prises par le directeur général de l'agence. () Il y a exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété dans les cas suivants : () c) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH : () - en cas de vente du logement subventionné, si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l'article R. 321-12 ; (). Il peut y avoir exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH, en application de l'article 15-D du présent règlement, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au maintien dans le logement, telles que la défaillance d'une entreprise ou un motif d'ordre familial, de santé ou professionnel rendant impossible leur maintien dans le logement. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l'existence du motif invoqué. ". 3. Pour décider du reversement de la subvention allouée, l'Agence nationale de l'habitat a relevé que Mme A ne s'est pas conformée à l'engagement, auquel était subordonné le maintien de la subvention, d'occuper le bien subventionné à titre de résidence principale pour une durée de six ans. 4. Si Mme A soutient qu'elle a dû vendre son bien en raison de sa situation de handicap et d'une séparation difficile, ses affirmations ne sont assorties d'aucune précision circonstanciée ni d'aucune justification. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 28 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400615_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel