TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400617_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A précise sa situation administrative au terme de l'arrêté du 18 janvier 2024 du maire d'Archiac fixant son reclassement indiciaire qu'elle déclare contester et demande au tribunal de prendre en compte sa demande dès lors que cet arrêté devait faire apparaître une ancienneté dans l'échelon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. 3. En l'espèce, Mme A expose que l'arrêté en date du 14 février 2022 fixait sa position au grade d'adjoint technique territorial échelon 4, qu'aucun autre arrêté ne lui a été notifié ensuite, et que l'arrêté du 18 janvier 2024 devrait faire apparaître une ancienneté dans l'échelon. Elle demande en conséquence, par la présente requête, au tribunal de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative. Ce faisant, elle ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers le 26 mars 2024. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET N°2400617
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400617_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel