TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400617_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Martinique, le 13 août 2024, pour le recouvrement d'indus d'aides et de primes d'un montant total de 704,90 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, M. B entend contester la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Martinique, le 13 août 2024, pour le recouvrement d'indus d'aides et de primes d'un montant total de 704,90 euros. A l'appui de sa requête, le requérant expose qu'il est sans emploi et ne dispose d'aucun revenu. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de difficulté financière peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré que sa situation financière est précaire, est sans incidence sur la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 19 septembre 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400617
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Chronologie de l'affaire
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TA10219 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400617_20240919
TA3416 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2400617_20240919
Données disponibles
- Texte intégral