TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400618_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B saisit le juge des référés aux fins de contester le résultat d'examen du titre professionnel de négociateur technico-commercial. M. B soutient le caractère injuste de la délibération du jury en raison notamment de l'absence de prise en compte de l'entièreté de son dossier par celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, qui ne précise pas le fondement sur lequel il introduit la présente demande en référé, n'invoque aucun moyen de légalité précis à l'encontre de la délibération du jury en litige, qu'il ne verse d'ailleurs pas à l'instance. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses prestations à l'occasion de l'examen de titre professionnel de négociateur technico-commercial étaient de bonne qualité, cet argument ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jury aurait fondé son appréciation sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Par suite, la requête en référé de M. B est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400618_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA