TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400618_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son employeur l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'Aulnay (17) " L'ouche des Carmes " à la suite d'un arrêt de travail du 29 décembre 2023 jusqu'au 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 4. En se bornant après avoir rappelé sa situation statutaire, à relever aux termes de ses écritures qu'elle formule un recours contentieux " passant en demi-traitement à compter du 12 mars 2024, que [s]a visite médicale du travail est prévue () le 25 mars 2024 à 14h, qu'étant seule avec un enfant à charge, [elle]ne peut se permettre une perte de salaire ", la requérante ne soumet aucune conclusion au tribunal et ne précise notamment pas si elle entend agir contre une quelconque décision. Ainsi, la présente requête, qui du fait même de l'absence de conclusion ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers le 26 mars 2024. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La Greffière, N. COLLET N°2400618
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400618_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel