TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400618_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, demande le réexamen de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. La requête de M. A, qui est adressée au préfet de Mayotte, demande le réexamen par cette autorité administrative de la décision du 6 mars 2024 qui a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu'il n'a pas produit un dossier complet au soutien de sa demande et ce, malgré une mise en demeure formulée le 5 avril 2023. Cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative et se borne à solliciter la bienveillance du tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2400618_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel