TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400619_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, complétée le 28 mars 2024, M. A B doit être regardé comme contestant une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande portant sur ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par une lettre du 2 avril 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. La requête de M. B tend à l'annulation d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, cette décision ne constitue pas la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. En dépit de la demande de régularisation invitant le requérant à produire la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable, qui lui a été adressée par le tribunal le 2 avril 2024 et réceptionnée le 6 avril 2024, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mai 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2400619_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel