TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400619_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A F, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que les décisions ont été prises par une autorité incompétente, ne disposant pas d'une délégation de signature et que le caractère manuscrit de signature sur les décisions n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par arrêté du 26 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. B C, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laurence Gola de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, de Mme E G, sous-préfète déléguée à l'égalité et à la cohésion sociale, ainsi que de M. H D, directeur de cabinet, notamment, les arrêtés et décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, y compris les obligations de quitter le territoire français et les mesures d'exécution prises en application de ces décisions. Il s'ensuit que M. C était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, les décisions en litige du 25 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, si le requérant soutient que la preuve n'est pas rapportée que les décisions contestées auraient comporté la signature manuscrite de M. C, d'une part, cette allégation n'apparaît pas fondée au vu de l'examen des décisions en litige et, d'autre part, M. F ne fournit aucun élément permettant de faire douter du caractère manuscrit de la signature de M. C. Ainsi, l'unique moyen de la requête est manifestement mal fondé. 3. Il en résulte que la requête de M. F ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F. Fait à Schœlcher, le 25 novembre 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400619
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Chronologie de l'affaire
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TA10225 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400619_20241125
TA6718 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2400619_20241125
Données disponibles
- Texte intégral