TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400619_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Sébastien A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune d'Esclanèdes refusant de communiquer l'intégralité des pièces réclamées malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs le 06 février 2024 sous le n° 20237730 ; 2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et 20 mars 2025, la commune d'Esclanèdes, représentée par Me François Tandonnet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, a ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 mars 2025, M. et Mme A déclarent se désister d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d'Esclanèdes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400619 de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Esclanèdes relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune d'Esclanèdes. Fait à Nîmes, le 25 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2400619
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3025 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400619_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2400619_20250325
Données disponibles
- Texte intégral