TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2400620_20250820
- Date
- 20 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 2024, Mme A B, représentée par Me Justine Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident, à tout le moins un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement le réexamen définitif de sa demande dans un demande dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le 15 juillet 2025 le préfet du Gard a produit une attestation de remise de titre de résident à Mme B dont elle a accusé réception le 25 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident et à ce que soit enjoint à l'Etat de lui délivrer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 août 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2400620
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2400620_20250820
Données disponibles
- Texte intégral