TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400621_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Aumont, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois sur leur demande d'abrogation de la délibération du 10 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Moussy-le-Neuf a décidé de soumettre à déclaration préalable, sur l'ensemble du territoire de cette commune, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à permis d'aménager, d'autre part, de cette délibération ; 2°) d'enjoindre au maire de Moussy-le-Neuf d'inscrire l'abrogation de la délibération en cause, en tant qu'elle concerne les zones urbaines délimitées par le plan local d'urbanisme de cette commune, à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la même date ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moussy-le-Neuf la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. D et Mme C ont, par une lettre datée du 20 mars 2023 et reçue le surlendemain en mairie, demandé l'abrogation de la délibération du 10 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Moussy-le-Neuf a décidé de soumettre à déclaration préalable, lorsqu'elles ne pas soumises par ailleurs à permis d'aménager, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière par ventes ou locations simultanées ou successives, et ce, sur l'ensemble du territoire de la commune. Leur requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, ainsi que de la délibération en cause. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 10 septembre 2018 : 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Il résulte de l'instruction que, si M. D et Mme C ont saisi le tribunal d'une requête en annulation dont ils ont joint une copie à leur référé, cette requête en annulation est seulement dirigée contre la décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation de la délibération du 10 septembre 2028. Leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération sont, dès lors, manifestement irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus d'abrogation de la délibération du 10 septembre 2018 : 5. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative dont la suspension de l'exécution est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation de la délibération du 10 septembre 2018, M. D et Mme C soutiennent que l'application de cette délibération empêche la réalisation de leur projet de revente, après division en deux lots, de l'ensemble immobilier composé de trois parcelles cadastrales bâties qu'ils ont acquis en 2021 à Moussy-le-Neuf et leur cause ainsi un important préjudice financier qui les place dans une situation de nature à bouleverser leurs conditions d'existence. Toutefois, s'ils font état, à cet égard, d'une part, de la circonstance qu'ils ont déjà exposé diverses dépenses et qu'ils doivent continuer à en exposer d'autres, d'autre part, d'une perte de chance de revendre les lots issus de la division projetée aux prix convenus dans des compromis de vente conclus en 2022, ils n'apportent pas de précisions relatives à leurs ressources et charges, ni aucun autre élément de nature à établir que les effets de la décision en litige sur leur situation, notamment financière, affecteraient réellement leurs conditions d'existence. Dès lors, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D et Mme C, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C. Fait à Melun, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400621_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA