TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400621_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du règlement intérieur des déchetteries de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, ainsi que de la décision implicite de rejet en date du 22 janvier 2023 par laquelle la Métropole Toulon Provence Méditerranée refuse de modifier son règlement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'ordonner, dans l'attente de la décision au fond, le maintien et la continuité du service public des déchetteries ; 3°) de condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée si le service des déchetteries est interrompu ou l'ancien règlement intérieur toujours invoqué mais suspendu à une astreinte de 100 euros par jour au bénéfice de l'exposant ou de tout autre personne le faisant constater. M. B soutient que : - sur l'urgence, le règlement intérieur très limitatif quant aux quantités et aux véhicules autorisés empêche quotidiennement les habitants de déposer leurs déchets ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : du caractère très limitatif quant aux quantités et aux véhicules autorisés, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement. Vu : - la requête n°2400270 enregistrée le 25 janvier 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B fait état de la difficulté pour les habitants de déposer leurs déchets dans les déchetteries au motif que le règlement intérieur rédigé par la Métropole Toulon Provence Méditerranée serait restrictif quant au dépôt et à l'accès à ces dernières. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions prévues par le règlement intérieur des déchetteries concernant ses modalités d'accès font obstacle à l'exécution de la mission de service public de la collectivité. En outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il est dans l'incapacité de déposer ses déchets en raison des décisions attaquées. Ainsi, le requérant n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions soit suspendue. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause est en l'espèce satisfaite. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera remise pour information à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Fait à Toulon, le 8 mars 2024. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2400621
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400621_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA