TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400621_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A a saisi le tribunal d'un recours relatif aux difficultés rencontrées dans ses relations avec le bureau des étrangers de la préfecture des Vosges dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à informer le tribunal des difficultés qu'il rencontre dans ses relations avec l'administration, M. A introduit une requête qui ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 25 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2400621_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel