TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400621_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A conteste la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de formation professionnelle des adultes de Pau a définitivement interrompu sa formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5315-1 du code du travail : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre : / 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; / 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; / 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; / 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes est un établissement public à caractère industriel et commercial. Les litiges opposant l'établissement gestionnaire d'un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l'exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires. 4. Si la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de formation professionnelle des adultes de Pau, établissement local de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, a définitivement interrompu sa formation, ce litige qui oppose un usager et l'agence, qui ne relève pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, ressortit manifestement à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 31 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400621_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel