TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400622_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Prata, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le comptable public du poste Evreux Amendes a refusé de lui accorder la remise de la somme totale de 1 979 euros correspondant à une série d'amendes et de forfaits post-stationnement, de lui accorder la remise demandée et d'annuler les avis à tiers détenteurs décernés les 11 janvier 2024 et 18 janvier 2024 pour le recouvrement de la même somme ; 2°) à titre subsidiaire, d'accorder une remise partielle de cette dette ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. En vertu des dispositions des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, le tribunal de police, qui connaît des contraventions, est compétent en fonction du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. L'article L. 121-5 du code de la route dispose que les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions prévues par ce code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. En vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale, si le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne, néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. Cette règle de compétence est rappelée par le second alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques. En vertu de l'article 6-1 de ce décret, lorsque le débiteur d'amendes ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par un avertissement préalable, ces amendes peuvent également être recouvrées, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues par, notamment, le livre des procédures fiscales. Il résulte, enfin, de l'article 530-4 du code de procédure pénale mentionné plus haut que lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de cette procédure, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même des contestations relatives aux décisions rendues par le comptable public compétent sur une demande de remise gracieuse des sommes en cause. 3. Il résulte du bordereau de situation en date du 26 janvier 2024 annexé à la décision de refus de remise gracieuse attaquée que, sur les 19 sommes dues par Mme B, la dernière, d'un montant de 179 euros, correspond à une amende infligée le 6 novembre 2023 pour une infraction d'usage de téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule relevée le 10 mars 2023 à 11 h 18 aux Andelys. Par suite, les conclusions de la requête à fin de remise gracieuse de cette amende ressortissent manifestement à la compétence de l'autorité judiciaire. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " 5. En vertu du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. En vertu de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, par dérogation aux dispositions relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public, lequel peut consentir une remise totale ou partielle de la majoration éventuellement appliquée, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la commune saisie par un redevable peut prononcer la remise gracieuse du forfait de post-stationnement mis à sa charge et, d'autre part, que le comptable public chargé du recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré peut accorder une remise totale ou partielle de la majoration qu'il est chargé de recouvrer au vu des difficultés financières justifiées par l'intéressé. Dès lors, la décision par laquelle l'administration refuse de faire droit à une demande préalablement formée devant elle tendant à obtenir la remise gracieuse de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et, le cas échéant, du titre exécutoire émis, doit être regardée comme une décision individuelle relative au forfait de post-stationnement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que des conclusions tendant à la remise gracieuse de la somme réclamée par l'avis de paiement, le cas échéant majoré, relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. 6. Il résulte du bordereau de situation en date du 26 janvier 2024 mentionné au point 3 que, sur les 19 sommes dues par Mme B, les 18 premières correspondent à des forfaits de post-stationnement impayés consécutifs à des infractions au stationnement à Paris. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse des forfaits de post-stationnement mis à sa charge relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à la remise gracieuse de l'amende de contraventionnelle de 179 euros infligée le 6 novembre 2023 pour infraction routière d'usage de téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule relevée le 10 mars 2023 à 11 h 18 aux Andelys sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est, pour le surplus de ses conclusions, transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Rouen, le 23 février 2024. Le président de la 1ère chambre, signé Patrick MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400622
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400622_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel