TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400625_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme D A et M. C B, représentés par Me Plantin, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 17 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des Bouches-du-Rhône de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car ils sont dans une situation de vulnérabilité manifeste ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de leur droit d'asile incluant celui de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de leur demande dans des conditions matérielles d'accueil décentes ; - une erreur de la personne les ayant reçus lors de leur passage à la SPADA puis au GUDA a conduit à la décision en cause alors qu'ils sont entrés en France le 31 octobre 2023 et ont enregistré leur demande d'asile le 17 novembre suivant, en deçà du délai de 90 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hogedez vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B et Mme A, ressortissants guinéens, ont déposé une demande d'asile enregistrée le 17 novembre 2023 mais se sont vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du même jour, du directeur général de l'office français de l'intégration et de l'immigration, au motif que leur demande a été enregistrée sans motif légitime au-delà du délai de 90 jours après la date de leur entrée en France. 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Selon l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. 4. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. En l'espèce, la décision du 17 novembre 2023 est motivée par la circonstance que M. B et Mme A ont présenté leur demande d'asile plus de 90 jours après leur entrée sur le territoire français. Si les requérants affirment qu'ils sont entrés en France le 31 octobre 2023 et que la date du 30 juin 2023 indiquée lors de leur passage au SPADA et au GUDA résulterait d'une " erreur de la personne les ayant reçus ", ils n'apportent aucun élément plus précis que leurs propres déclarations contraires auprès de Forum Réfugiés, auquel ils ont présenté des billets de train et de bus, lesquels se limitent à attester de leur arrivée à Marseille le 31 octobre 2023. Le couple de requérants qui a déclaré lors de son audition par les services du guichet unique, avoir quitté la Guinée, le 1er janvier 2021 pour Mme A, et le 1er janvier 2023 pour M. B, en voyageant par le Mali, l'Algérie, la Tunisie et l'Italie, n'apporte aucun document justifiant son parcours migratoire et la date d'entrée effective sur le territoire français, ainsi d'ailleurs que le relève Forum Réfugiés, de sorte que les intéressés ne sauraient soutenir que l'office français de l'intégration et de l'immigration aurait commis une erreur de fait en retenant le 31 octobre 2023 comme leur date d'entrée. La requête de M. B et Mme A étant manifestement infondée, les conclusions de leur requête aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précitée du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence. 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". 7. Il résulte de ce qui précède que la requête étant manifestement infondée, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme A ne sont pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. C B. Copie en sera adressée à Me Aurélie Plantin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille. Fait à Marseille, le 22 janvier 2024. La juge des référés Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400625_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA